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France droit d'auteur IA générative AI Act parasitisme propriété intellectuelle Midjourney

Copier le style d'un artiste via l'IA : légal ou non ?

Par Mordehai Attia 14 min de lecture

Un utilisateur tape « portrait dans le style de [artiste vivant] » dans Midjourney. L’image générée ne reproduit aucune œuvre existante, mais la patte de l’artiste est immédiatement reconnaissable : palette, cadrage, grain, traits caractéristiques. L’artiste découvre l’image sur les réseaux sociaux.

Peut-il agir en justice ?

La réponse est plus nuancée qu’un simple « oui » ou « non ». Le droit français distingue clairement la copie d’une œuvre (contrefaçon) de l’imitation d’un style (autre régime juridique). Mais l’IA générative brouille cette frontière historique et ouvre des zones grises que ni le législateur ni les tribunaux n’ont encore pleinement tranchées.

Le style n'est pas protégé
Le droit d'auteur ne protège pas un style artistique. Peindre « à la manière de » n'est pas une contrefaçon.
Mais l'exploitation est risquée
Parasitisme, tromperie commerciale, atteinte au droit moral : d'autres fondements juridiques peuvent s'appliquer.
L'AI Act change la donne
Dès août 2026, les contenus générés par IA devront être marqués. L'entraînement sur des œuvres protégées est aussi un terrain de contentieux.

Le style n’est pas une œuvre, et c’est un principe ancien

Le droit français de la propriété littéraire et artistique protège les œuvres de l’esprit : des créations originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. C’est ce que prévoit l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle : l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre, du seul fait de sa création.

Le mot clé est « œuvre ». Le droit d’auteur protège une forme d’expression concrète et originale. Pas une idée, pas un concept, pas un genre, pas un style. Ce principe est ancien et constant en jurisprudence. Comme le rappelait déjà Eugène Pouillet au début du XXe siècle : on ne peut reproduire ou imiter l’œuvre d’autrui, mais il n’est pas interdit de s’en inspirer.

La conséquence directe : peindre « à la manière de » Picasso, écrire « dans le style de » Proust ou composer « à la façon de » Debussy n’est pas en soi une contrefaçon. C’est le fondement même de l’histoire de l’art, faite de dialogues, d’influences et de filiations stylistiques.

Protégé par le droit d'auteur
  • Une œuvre précise (tableau, photo, texte)
  • Le titre d'une œuvre (si original)
  • Des éléments formels originaux repris d'une œuvre
  • La composition, le cadrage, les personnages identifiables d'une œuvre précise
Non protégé
  • Un style artistique (impressionnisme, « style Banksy »)
  • Un genre (polar, SF, nature morte)
  • Une technique (aquarelle, collage, digital art)
  • Une palette de couleurs ou une ambiance générale

Mais cette liberté a une limite nette. Si l’imitation du style conduit à reprendre des éléments formels caractéristiques d’une œuvre précise (composition, palette, personnages identifiables), on bascule dans la contrefaçon. La Cour d’appel de Paris a jugé contrefaisantes des peintures à l’huile qui reproduisaient les caractéristiques formelles précises d’aquarelles originales : cadrage des personnages, palette de couleurs, contours noirs, représentation des corps. Ce n’était pas le « style » qui était protégé, mais la combinaison d’éléments expressifs concrets fondant l’originalité de chaque œuvre.

La jurisprudence Jeff Koons illustre bien cette ligne de partage. Le TGI de Paris, dans sa décision du 8 novembre 2018, a condamné l’artiste pour contrefaçon de la photographie « Enfants » de Jean-François Bauret. Sa sculpture reprenait la combinaison des caractéristiques révélant l’originalité de la photo. La liberté de création n’est pas un droit absolu.

L’IA générative change l’échelle, pas la règle

Techniquement, quand un utilisateur demande à Midjourney, DALL·E ou Stable Diffusion de générer une image « dans le style de » un artiste vivant, l’IA ne copie aucune œuvre précise. Elle produit une image nouvelle à partir de représentations mathématiques apprises lors de l’entraînement sur des millions d’images.

Juridiquement, le résultat se place dans la même catégorie qu’une œuvre humaine « à la manière de X » : pas de contrefaçon en soi, dès lors qu’aucune œuvre précise n’est reproduite. L’ADAGP le reconnaît elle-même : créer une œuvre « à la manière d’un auteur n’est en soi pas interdit par la législation sur le droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément formel n’est repris d’une œuvre préexistante ».

Mais l’IA générative pose un problème que le droit classique n’avait pas anticipé : celui de l’échelle.

Humain vs IA : la même liberté juridique, un impact radicalement différent
Un peintre humain
Produit quelques œuvres « à la manière de » par an
A étudié l'artiste de façon autonome
Impact commercial marginal sur l'artiste original
Une IA générative
Génère des milliers d'images par jour dans le même style
S'est entraînée directement sur les œuvres, sans consentement
Exploitation commerciale massive, en concurrence directe
🔴
Attention : deux questions juridiques distinctes
Même si l'image générée ne constitue pas une contrefaçon, l'entraînement du modèle sur des œuvres protégées sans autorisation peut, lui, constituer une violation du droit d'auteur. Sauf si l'exception de fouille de données (TDM) s'applique. Ce sont deux problèmes juridiques entièrement séparés.

La fouille de données : le cadre légal de l’entraînement

La directive européenne 2019/790, transposée en droit français à l’article L.122-5-3 du CPI, prévoit deux exceptions de fouille de textes et de données (text and data mining, TDM).

L’article 3 de la directive réserve une exception aux organismes de recherche et institutions patrimoniales, pour la recherche scientifique uniquement. Pas de mécanisme d’opt-out possible.

L’article 4 est celui qui concerne directement les fournisseurs d’IA générative comme Midjourney ou Stability AI. Il autorise la reproduction d’œuvres pour la fouille de données par tout opérateur, y compris commercial, à condition que les titulaires de droits n’aient pas expressément réservé l’usage de leurs œuvres.

C’est le mécanisme d’opt-out. Concrètement, comme le détaille le Syndicat national de l’édition, cet opt-out doit être exprimé par des procédés lisibles par machine : métadonnées, fichier robots.txt, conditions générales d’utilisation. Le décret du 23 juin 2022 précise que cette opposition n’a pas à être motivée.

Le système fait peser la charge sur les artistes. S’ils n’ont pas expressément interdit la fouille, l’utilisation de leurs œuvres pour l’entraînement est présumée licite. De nombreuses voix, dont celle de la Sacem, militent pour un passage à un système d’opt-in (autorisation préalable obligatoire).

L’AI Act (règlement 2024/1689) renforce ce cadre en imposant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique visant à identifier et respecter les opt-out exprimés par les titulaires de droits (article 53).

Le parasitisme : quand le style a une valeur économique

Si le droit d’auteur ne protège pas le style, un autre fondement juridique existe : le parasitisme, sanctionné sur la base de l’article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle).

Comme l’explique le cabinet Joffé Associés, relayant les travaux de la professeure Alexandra Bensamoun, le parasitisme constitue le fondement le plus pertinent pour les artistes dont le style est systématiquement imité par des IA.

La Cour de cassation définit le parasitisme comme le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542).

Prouver le parasitisme : les quatre critères
F
Faute
Exploitation systématique et commerciale du style d'un artiste identifié via l'IA
V
Valeur économique
Notoriété, investissements créatifs et identité visuelle distinctive de l'artiste
P
Préjudice
Dilution de la valeur du style, perte de commandes, confusion dans le public
C
Causalité
L'IA génère en masse des images qui concurrencent directement l'artiste original

Le parasitisme ne sanctionne pas l’imitation en elle-même, mais l’exploitation déloyale d’une valeur économique. Un usage privé et non commercial d’images « dans le style de » serait beaucoup plus difficile à attaquer qu’une exploitation commerciale systématique.

Le droit moral : l’arme spécifiquement française

Le droit français offre aux artistes une protection supplémentaire souvent méconnue dans ce contexte : le droit moral, perpétuel, inaliénable et imprescriptible (article L.121-1 du CPI).

Quand une IA génère des images « dans le style de » un artiste vivant, plusieurs atteintes au droit moral sont envisageables. L’artiste n’est pas crédité alors que son style est directement exploité. Son style est associé à des contenus qu’il n’aurait jamais cautionnés (violence, pornographie, publicité incompatible avec ses valeurs). Les images générées diluent et banalisent son identité visuelle.

Comme le relève Enthemis, le droit moral pourrait constituer un allié solide pour les artistes, puisque les exigences de transparence de l’AI Act pourraient être renforcées par les obligations du droit moral français. Encore faut-il que l’artiste puisse prouver que des œuvres précises ont été utilisées pour l’entraînement, ce qui reste le principal obstacle pratique.

Les pratiques commerciales trompeuses, un angle sous-exploité

Au-delà du droit d’auteur et du parasitisme, le droit de la consommation offre un terrain d’attaque supplémentaire, souvent négligé.

L’article L.121-2 du Code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses. Si une entreprise utilise des images générées par IA « dans le style de » un artiste reconnu pour promouvoir ses produits sans mention de l’origine artificielle, elle pourrait être poursuivie pour tromperie sur l’origine, tromperie sur les qualités, ou publicité trompeuse.

Les sanctions sont significatives : jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les personnes physiques, le montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen pour les personnes morales.

Que se passe-t-il devant les tribunaux ?

Aucun tribunal français n’a encore statué directement sur l’imitation de style par IA. Mais les contentieux internationaux, suivis de près par les juristes européens, donnent des indications sur l’évolution probable du droit.

En cours
Andersen v. Stability AI
Sarah Andersen, Kelly McKernan, Karla Ortiz c. Stability AI, Midjourney, DeviantArt. Violation du copyright par l'entraînement et la génération « dans le style de ».
Relancé en août 2024 — des documents internes ont révélé une liste de 4 700 artistes dont les styles ont servi à entraîner le modèle.
En cours
Getty Images v. Stability AI
Getty Images c. Stability AI. Utilisation de 12 millions d'images Getty pour l'entraînement de Stable Diffusion.
Procédure parallèle au Royaume-Uni et aux États-Unis.
En cours
NYT v. OpenAI
The New York Times c. OpenAI, Microsoft. Reproduction de contenus journalistiques pour l'entraînement de GPT.
Affaire emblématique sur le TDM appliqué au texte.
Décision rendue
LAION (Hambourg)
Photographe Robert Kneschke c. LAION e.V. Le tribunal a validé l'exception TDM pour un organisme à but non lucratif.
Première décision européenne sur le TDM — ne préjuge pas de l'application aux entreprises commerciales.

Dans l’affaire Andersen, des documents internes à Midjourney ont révélé l’existence d’une liste de 4 700 artistes dont les œuvres et styles ont servi à « former » l’IA. Cette liste, constituée notamment à partir de Wikipédia, montre que les développeurs avaient conscience dès 2022 des enjeux de droit d’auteur liés à l’entraînement sur des œuvres et artistes identifiés.

Deepfakes et transparence : ce que l’AI Act va imposer

L’AI Act introduit des obligations de transparence spécifiques pour les contenus générés par IA. L’article 50 du règlement impose que les contenus constituant des deepfakes soient clairement identifiés comme générés ou manipulés artificiellement.

Ces obligations entreront en application en août 2026. La Commission européenne a publié en décembre 2025 un projet de Code de pratique sur la transparence, qui prévoit un icône commun « IA », des marqueurs techniques (watermarking, métadonnées) intégrés par les fournisseurs, et des obligations renforcées pour les deepfakes.

Une image générée « dans le style de [artiste] » ne constitue pas nécessairement un deepfake au sens de l’AI Act. Mais si elle est suffisamment réaliste pour être confondue avec une œuvre authentique de cet artiste, l’obligation de transparence s’applique. L’article 50 prévoit par ailleurs une exception pour les œuvres « évidemment artistiques, créatives, satiriques ou fictives », où seule une divulgation minimale est requise.

En droit français, comme le souligne le cabinet Fidal, il n’existe pas encore d’obligation générale de mentionner l’usage de l’IA dans la création de contenu. Mais une proposition de loi n° 675, déposée le 2 décembre 2024, prévoit d’imposer à toute personne publiant sur un réseau social une image générée par IA d’en mentionner explicitement l’origine.

Ce qui va bouger : le calendrier à surveiller

Février 2025 — Interdictions AI Act en vigueur
Premiers effets concrets du règlement. Pratiques à risque inacceptable interdites.
Août 2025 — Obligations de gouvernance
Mise en place des autorités nationales de contrôle.
Mars-juin 2026 — Code de pratique transparence
Cadre opérationnel pour le marquage et l'étiquetage des contenus IA.
Août 2026 — Article 50 AI Act (transparence)
Obligation de marquage des contenus IA, y compris deepfakes. Date critique.
?
En attente — Jurisprudence Andersen + proposition de loi n° 675
Précédents majeurs sur le copyright IA et obligation de mention sur les réseaux sociaux en France.

Le Digital Omnibus Act, actuellement en discussion au niveau européen, pourrait modifier certaines dispositions de l’AI Act, notamment sur les délais d’application. Son statut n’est pas encore arrêté.

Utiliser l’IA sans risque : le guide pratique

01
Éviter de nommer un artiste vivant dans vos prompts à des fins commerciales
Demander « dans le style de [artiste vivant] » crée un risque juridique sur le terrain du parasitisme.
02
Privilégier les courants artistiques plutôt que les noms propres
Un prompt « style impressionniste » ou « esthétique Art déco » est juridiquement beaucoup plus sûr.
03
Documenter vos processus créatifs
Conservez une trace de vos prompts, des modifications apportées. Plus votre intervention humaine est significative, plus vous pouvez revendiquer l'originalité.
04
Mentionner l'utilisation de l'IA par transparence
Même sans obligation générale en France, la transparence protège contre les accusations de tromperie et anticipe l'AI Act (août 2026).
05
Vérifier les CGU des outils utilisés
Midjourney, DALL·E et Stable Diffusion ont des conditions différentes sur les droits des images et les responsabilités.
A
Pour les artistes : activer l'opt-out TDM
Intégrez une clause d'opposition dans vos CGU, robots.txt et métadonnées. Le SNE propose un modèle type.
A
Pour les artistes : surveiller les usages de votre style
Des outils comme Have I Been Trained permettent de vérifier si vos œuvres figurent dans les datasets d'entraînement.

Quel niveau de risque selon votre usage ?

Faible
Usage privé, sans diffusion, nommant un courant artistique
Prompt : « paysage impressionniste au coucher du soleil ». Pas de risque juridique identifié.
Moyen
Usage privé ou portfolio, nommant un artiste vivant
Prompt : « portrait dans le style de [artiste] ». Théoriquement légal, mais crée une zone grise si diffusé publiquement.
Élevé
Usage commercial, nommant un artiste vivant, sans mention IA
Prompt : « publicité dans le style de [artiste] ». Risque de parasitisme + pratique commerciale trompeuse + atteinte au droit moral.
Critique
Exploitation massive du style d'un artiste identifié à des fins concurrentielles
Génération de centaines d'images vendues en ligne. Parasitisme quasi certain + contrefaçon possible si des éléments formels sont repris.

La question que personne ne pose encore

Le débat actuel se concentre sur ce que l’artiste peut interdire. Mais la question la plus transformative est peut-être celle de ce que l’artiste pourrait négocier.

Le modèle du droit voisin en musique offre un parallèle instructif. Les plateformes de streaming rémunèrent les artistes dont les œuvres sont diffusées, via un système de licences collectives gérées par des sociétés de gestion. Pourquoi ne pas imaginer un mécanisme similaire pour l’IA générative ? Les fournisseurs paieraient une redevance aux sociétés d’artistes (ADAGP, SAIF) en fonction des artistes nommés dans les prompts ou présents dans les datasets d’entraînement.

Ce n’est pas de la science-fiction. L’ADAGP et la SAIF ont déjà engagé des discussions avec les principaux acteurs de l’IA générative. Le passage d’un système d’opt-out à un système d’opt-in avec rémunération négociée pourrait transformer le rapport de force actuel.

En attendant, le droit français offre aux artistes un arsenal plus diversifié qu’on ne le croit souvent : droit moral, parasitisme, pratiques commerciales trompeuses, obligations de transparence de l’AI Act. Le vrai défi n’est pas juridique mais probatoire : prouver que des œuvres précises ont servi à l’entraînement, et que l’exploitation du style cause un préjudice mesurable.

Les décisions à venir, en France et dans les affaires américaines, traceront les contours d’un équilibre que le législateur n’a fait qu’esquisser.

Sources principales

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