Un utilisateur tape « portrait dans le style de [artiste vivant] » dans Midjourney. L’image générée ne reproduit aucune œuvre existante, mais la patte de l’artiste est immédiatement reconnaissable : palette, cadrage, grain, traits caractéristiques. L’artiste découvre l’image sur les réseaux sociaux.
Peut-il agir en justice ?
La réponse est plus nuancée qu’un simple « oui » ou « non ». Le droit français distingue clairement la copie d’une œuvre (contrefaçon) de l’imitation d’un style (autre régime juridique). Mais l’IA générative brouille cette frontière historique et ouvre des zones grises que ni le législateur ni les tribunaux n’ont encore pleinement tranchées.
Le style n’est pas une œuvre, et c’est un principe ancien
Le droit français de la propriété littéraire et artistique protège les œuvres de l’esprit : des créations originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. C’est ce que prévoit l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle : l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre, du seul fait de sa création.
Le mot clé est « œuvre ». Le droit d’auteur protège une forme d’expression concrète et originale. Pas une idée, pas un concept, pas un genre, pas un style. Ce principe est ancien et constant en jurisprudence. Comme le rappelait déjà Eugène Pouillet au début du XXe siècle : on ne peut reproduire ou imiter l’œuvre d’autrui, mais il n’est pas interdit de s’en inspirer.
La conséquence directe : peindre « à la manière de » Picasso, écrire « dans le style de » Proust ou composer « à la façon de » Debussy n’est pas en soi une contrefaçon. C’est le fondement même de l’histoire de l’art, faite de dialogues, d’influences et de filiations stylistiques.
- ✓ Une œuvre précise (tableau, photo, texte)
- ✓ Le titre d'une œuvre (si original)
- ✓ Des éléments formels originaux repris d'une œuvre
- ✓ La composition, le cadrage, les personnages identifiables d'une œuvre précise
- ✗ Un style artistique (impressionnisme, « style Banksy »)
- ✗ Un genre (polar, SF, nature morte)
- ✗ Une technique (aquarelle, collage, digital art)
- ✗ Une palette de couleurs ou une ambiance générale
Mais cette liberté a une limite nette. Si l’imitation du style conduit à reprendre des éléments formels caractéristiques d’une œuvre précise (composition, palette, personnages identifiables), on bascule dans la contrefaçon. La Cour d’appel de Paris a jugé contrefaisantes des peintures à l’huile qui reproduisaient les caractéristiques formelles précises d’aquarelles originales : cadrage des personnages, palette de couleurs, contours noirs, représentation des corps. Ce n’était pas le « style » qui était protégé, mais la combinaison d’éléments expressifs concrets fondant l’originalité de chaque œuvre.
La jurisprudence Jeff Koons illustre bien cette ligne de partage. Le TGI de Paris, dans sa décision du 8 novembre 2018, a condamné l’artiste pour contrefaçon de la photographie « Enfants » de Jean-François Bauret. Sa sculpture reprenait la combinaison des caractéristiques révélant l’originalité de la photo. La liberté de création n’est pas un droit absolu.
L’IA générative change l’échelle, pas la règle
Techniquement, quand un utilisateur demande à Midjourney, DALL·E ou Stable Diffusion de générer une image « dans le style de » un artiste vivant, l’IA ne copie aucune œuvre précise. Elle produit une image nouvelle à partir de représentations mathématiques apprises lors de l’entraînement sur des millions d’images.
Juridiquement, le résultat se place dans la même catégorie qu’une œuvre humaine « à la manière de X » : pas de contrefaçon en soi, dès lors qu’aucune œuvre précise n’est reproduite. L’ADAGP le reconnaît elle-même : créer une œuvre « à la manière d’un auteur n’est en soi pas interdit par la législation sur le droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément formel n’est repris d’une œuvre préexistante ».
Mais l’IA générative pose un problème que le droit classique n’avait pas anticipé : celui de l’échelle.
La fouille de données : le cadre légal de l’entraînement
La directive européenne 2019/790, transposée en droit français à l’article L.122-5-3 du CPI, prévoit deux exceptions de fouille de textes et de données (text and data mining, TDM).
L’article 3 de la directive réserve une exception aux organismes de recherche et institutions patrimoniales, pour la recherche scientifique uniquement. Pas de mécanisme d’opt-out possible.
L’article 4 est celui qui concerne directement les fournisseurs d’IA générative comme Midjourney ou Stability AI. Il autorise la reproduction d’œuvres pour la fouille de données par tout opérateur, y compris commercial, à condition que les titulaires de droits n’aient pas expressément réservé l’usage de leurs œuvres.
C’est le mécanisme d’opt-out. Concrètement, comme le détaille le Syndicat national de l’édition, cet opt-out doit être exprimé par des procédés lisibles par machine : métadonnées, fichier robots.txt, conditions générales d’utilisation. Le décret du 23 juin 2022 précise que cette opposition n’a pas à être motivée.
Le système fait peser la charge sur les artistes. S’ils n’ont pas expressément interdit la fouille, l’utilisation de leurs œuvres pour l’entraînement est présumée licite. De nombreuses voix, dont celle de la Sacem, militent pour un passage à un système d’opt-in (autorisation préalable obligatoire).
L’AI Act (règlement 2024/1689) renforce ce cadre en imposant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique visant à identifier et respecter les opt-out exprimés par les titulaires de droits (article 53).
Le parasitisme : quand le style a une valeur économique
Si le droit d’auteur ne protège pas le style, un autre fondement juridique existe : le parasitisme, sanctionné sur la base de l’article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle).
Comme l’explique le cabinet Joffé Associés, relayant les travaux de la professeure Alexandra Bensamoun, le parasitisme constitue le fondement le plus pertinent pour les artistes dont le style est systématiquement imité par des IA.
La Cour de cassation définit le parasitisme comme le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542).
Le parasitisme ne sanctionne pas l’imitation en elle-même, mais l’exploitation déloyale d’une valeur économique. Un usage privé et non commercial d’images « dans le style de » serait beaucoup plus difficile à attaquer qu’une exploitation commerciale systématique.
Le droit moral : l’arme spécifiquement française
Le droit français offre aux artistes une protection supplémentaire souvent méconnue dans ce contexte : le droit moral, perpétuel, inaliénable et imprescriptible (article L.121-1 du CPI).
Quand une IA génère des images « dans le style de » un artiste vivant, plusieurs atteintes au droit moral sont envisageables. L’artiste n’est pas crédité alors que son style est directement exploité. Son style est associé à des contenus qu’il n’aurait jamais cautionnés (violence, pornographie, publicité incompatible avec ses valeurs). Les images générées diluent et banalisent son identité visuelle.
Comme le relève Enthemis, le droit moral pourrait constituer un allié solide pour les artistes, puisque les exigences de transparence de l’AI Act pourraient être renforcées par les obligations du droit moral français. Encore faut-il que l’artiste puisse prouver que des œuvres précises ont été utilisées pour l’entraînement, ce qui reste le principal obstacle pratique.
Les pratiques commerciales trompeuses, un angle sous-exploité
Au-delà du droit d’auteur et du parasitisme, le droit de la consommation offre un terrain d’attaque supplémentaire, souvent négligé.
L’article L.121-2 du Code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses. Si une entreprise utilise des images générées par IA « dans le style de » un artiste reconnu pour promouvoir ses produits sans mention de l’origine artificielle, elle pourrait être poursuivie pour tromperie sur l’origine, tromperie sur les qualités, ou publicité trompeuse.
Les sanctions sont significatives : jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les personnes physiques, le montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen pour les personnes morales.
Que se passe-t-il devant les tribunaux ?
Aucun tribunal français n’a encore statué directement sur l’imitation de style par IA. Mais les contentieux internationaux, suivis de près par les juristes européens, donnent des indications sur l’évolution probable du droit.
Dans l’affaire Andersen, des documents internes à Midjourney ont révélé l’existence d’une liste de 4 700 artistes dont les œuvres et styles ont servi à « former » l’IA. Cette liste, constituée notamment à partir de Wikipédia, montre que les développeurs avaient conscience dès 2022 des enjeux de droit d’auteur liés à l’entraînement sur des œuvres et artistes identifiés.
Deepfakes et transparence : ce que l’AI Act va imposer
L’AI Act introduit des obligations de transparence spécifiques pour les contenus générés par IA. L’article 50 du règlement impose que les contenus constituant des deepfakes soient clairement identifiés comme générés ou manipulés artificiellement.
Ces obligations entreront en application en août 2026. La Commission européenne a publié en décembre 2025 un projet de Code de pratique sur la transparence, qui prévoit un icône commun « IA », des marqueurs techniques (watermarking, métadonnées) intégrés par les fournisseurs, et des obligations renforcées pour les deepfakes.
Une image générée « dans le style de [artiste] » ne constitue pas nécessairement un deepfake au sens de l’AI Act. Mais si elle est suffisamment réaliste pour être confondue avec une œuvre authentique de cet artiste, l’obligation de transparence s’applique. L’article 50 prévoit par ailleurs une exception pour les œuvres « évidemment artistiques, créatives, satiriques ou fictives », où seule une divulgation minimale est requise.
En droit français, comme le souligne le cabinet Fidal, il n’existe pas encore d’obligation générale de mentionner l’usage de l’IA dans la création de contenu. Mais une proposition de loi n° 675, déposée le 2 décembre 2024, prévoit d’imposer à toute personne publiant sur un réseau social une image générée par IA d’en mentionner explicitement l’origine.
Ce qui va bouger : le calendrier à surveiller
Le Digital Omnibus Act, actuellement en discussion au niveau européen, pourrait modifier certaines dispositions de l’AI Act, notamment sur les délais d’application. Son statut n’est pas encore arrêté.
Utiliser l’IA sans risque : le guide pratique
Quel niveau de risque selon votre usage ?
La question que personne ne pose encore
Le débat actuel se concentre sur ce que l’artiste peut interdire. Mais la question la plus transformative est peut-être celle de ce que l’artiste pourrait négocier.
Le modèle du droit voisin en musique offre un parallèle instructif. Les plateformes de streaming rémunèrent les artistes dont les œuvres sont diffusées, via un système de licences collectives gérées par des sociétés de gestion. Pourquoi ne pas imaginer un mécanisme similaire pour l’IA générative ? Les fournisseurs paieraient une redevance aux sociétés d’artistes (ADAGP, SAIF) en fonction des artistes nommés dans les prompts ou présents dans les datasets d’entraînement.
Ce n’est pas de la science-fiction. L’ADAGP et la SAIF ont déjà engagé des discussions avec les principaux acteurs de l’IA générative. Le passage d’un système d’opt-out à un système d’opt-in avec rémunération négociée pourrait transformer le rapport de force actuel.
En attendant, le droit français offre aux artistes un arsenal plus diversifié qu’on ne le croit souvent : droit moral, parasitisme, pratiques commerciales trompeuses, obligations de transparence de l’AI Act. Le vrai défi n’est pas juridique mais probatoire : prouver que des œuvres précises ont servi à l’entraînement, et que l’exploitation du style cause un préjudice mesurable.
Les décisions à venir, en France et dans les affaires américaines, traceront les contours d’un équilibre que le législateur n’a fait qu’esquisser.